Artikel 36
7. Februar 1831
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.