Werdegang des Artikels 36
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7. Februar 1831
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Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. -
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 26
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Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. -
7. September 1893
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Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
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Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. -
17 février 1994
26 — umnummeriert zu 36
36 — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 50, 51
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Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 50
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Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 51
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Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.