Artikel 55
7. Februar 1831
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.