Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 55

  1. 7. Februar 1831

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    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

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    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

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    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

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    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

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  2. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 39

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    Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

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  3. 15. Oktober 1921

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    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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  4. 10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 39

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    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

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  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

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    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  6. 17 février 1994

    39 — umnummeriert zu 55

    55 — umnummeriert zu 70

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    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

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  7. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

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    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  8. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

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    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  9. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

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    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

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