Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 49

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)

La Chambre des représentants compte gestrichen212 membres.
Chaque gestrichenarrondissement gestrichenélectoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur gestrichennational, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par gestrichen212.
Les sièges restants sont attribués aux gestrichenarrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.gestrichen
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les gestrichenarrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.
gestrichenÀ gestrichencet gestricheneffet, un recensement de la gestrichenpopulation, gestrichendont gestrichenil publie les résultats dans un délai de six gestrichenmois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque gestrichenarrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les gestrichenarrondissements électoraux gestrichen; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

La Chambre des représentants compte hinzugefügtcent hinzugefügtcinquante membres.
Chaque hinzugefügtcirconscription hinzugefügtélectorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur hinzugefügtnational obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par hinzugefügtcent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux hinzugefügtcirconscriptions hinzugefügtélectorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.hinzugefügt
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les hinzugefügtcirconscriptions hinzugefügtélectorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
hinzugefügtLe hinzugefügtchiffre hinzugefügtde hinzugefügtla population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la hinzugefügtpopulation hinzugefügtou hinzugefügtpar hinzugefügttout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six hinzugefügtmois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque hinzugefügtcirconscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les hinzugefügtcirconscriptions hinzugefügtélectorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.