Vergleich von Artikel 23
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
gestrichenL’emploihinzugefügtChacun gestrichendeshinzugefügta gestrichenlangueshinzugefügtle gestrichenusitéeshinzugefügtdroit gestrichenenhinzugefügtde gestrichenBelgiquehinzugefügtmener gestrichenesthinzugefügtune gestrichenfacultatif;hinzugefügtvie gestrichenilhinzugefügtconforme gestrichennehinzugefügtà gestrichenpeuthinzugefügtla gestrichenêtrehinzugefügtdignité gestrichenrégléhinzugefügthumaine.
A gestrichenquehinzugefügtcette gestrichenparhinzugefügtfin, la loi, hinzugefügtle décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et gestrichenseulementhinzugefügtculturels, gestrichenpourhinzugefügtet hinzugefügtdéterminent les gestrichenacteshinzugefügtconditions de gestrichenl’autoritéhinzugefügtleur gestrichenpubliquehinzugefügtexercice.
Ces hinzugefügtdroits comprennent notamment: 1° le droit au travail et gestrichenpourhinzugefügtau gestrichenleshinzugefügtlibre gestrichenaffaireshinzugefügtchoix gestrichenjudiciaires.hinzugefügtd’une hinzugefügtactivité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social.