Vergleich von Artikel 23
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
gestrichenL’emploi gestrichendes gestrichenlangues gestrichenusitées gestrichenen gestrichenBelgique gestrichenest gestrichenfacultatif; gestrichenil gestrichenne gestrichenpeut gestrichenêtre gestrichenréglé gestrichenque gestrichenpar la loi, et gestrichenseulement gestrichenpour les gestrichenactes de gestrichenl’autorité gestrichenpublique et gestrichenpour gestrichenles gestrichenaffaires gestrichenjudiciaires.
17 février 1994
hinzugefügtChacun hinzugefügta hinzugefügtle hinzugefügtdroit hinzugefügtde hinzugefügtmener hinzugefügtune hinzugefügtvie hinzugefügtconforme hinzugefügtà hinzugefügtla hinzugefügtdignité hinzugefügthumaine.
A hinzugefügtcette hinzugefügtfin, la loi, hinzugefügtle décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et hinzugefügtculturels, hinzugefügtet hinzugefügtdéterminent les hinzugefügtconditions de hinzugefügtleur hinzugefügtexercice.
Ces hinzugefügtdroits comprennent notamment: 1° le droit au travail et hinzugefügtau hinzugefügtlibre hinzugefügtchoix hinzugefügtd’une hinzugefügtactivité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social.