Historique de l’article 73
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7 février 1831
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.
Hij heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers is bepaald.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région. -
17 février 1994
Porte le numéro 110 à cette version
73 — renuméroté 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet