La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 14

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  1. 7 février 1831

    La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

    De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

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  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 19 à cette version

    14 — renuméroté 19

    La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet