Comparaison de l’article 70
15 janvier 1968 → 30 juin 1969
ajouté Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi suppriméde novembre,ajoutéd’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.supprimé ajouté
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.