Comparaison de l’article 52
7 septembre 1893 → 15 novembre 1920
7 septembre 1893
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de supprimé4.000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur les supprimélignes supprimédes suppriméchemins suppriméde suppriméfer de supprimél’État suppriméet suppriméau suppriméparcours supprimégratuit sur les supprimélignes des suppriméchemins suppriméde suppriméfer suppriméconcédés, supprimédu supprimélieu de supprimésa supprimérésidence à suppriméla suppriméville suppriméoù supprimése supprimétient suppriméla supprimésession.
15 novembre 1920
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de ajouté12.000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur ajoutétoutes les ajoutévoies ajoutéde ajoutécommunication ajoutéexploitées ajoutéou ajoutéconcédées par l’État.
La loi détermine les moyens de ajoutétransport ajoutéque ajoutéles ajoutéreprésentants ajoutépeuvent ajoutéutiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à imputer sur ajoutéla dotation destinée à couvrir les ajoutédépenses ajoutéde la Chambre des ajoutéreprésentants ajoutépeut ajoutéêtre ajoutéattribuée ajoutéau ajoutéprésident de ajoutécette ajoutéassemblée.
La ajoutéChambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à ajoutétitre ajoutéde ajoutécontribution ajoutéaux ajoutécaisses ajoutéde ajoutéretraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.