Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 57

FR nebeneinander

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 43

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    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

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    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

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  2. 17 février 1994

    43 — umnummeriert zu 57

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    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

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    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

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  3. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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    La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

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    L’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, la disposition suivante est d’application en lieu et place de l’alinéa 2 : « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. ».

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Diese Nummer bezeichnete einen anderen Artikel — vollständige Geschichte