Artikel 108
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles mêmes, ni dispenser de leur exécution.