Werdegang des Artikels 108
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7. Februar 1831
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Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ces lois consacrent l’application des principes suivants: 1° L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux; 2° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 4°La publicité des budgets et des comptes; 5°L’intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général. -
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 67
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Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. -
24. August 1921
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Ces lois consacrent l’application des principes suivants: 1° l’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun; 3° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 4°la publicité des budgets et des comptes; 5°l’intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général. -
20. Juli 1970
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La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun. -
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
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En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer, dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d’intérêt provincial ou communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
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En exécution d’une loi adoptée à la majorité déterminée à l’article 1er, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 26bis règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun. -
17 février 1994
67 — umnummeriert zu 108
108 — umnummeriert zu 162
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Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles mêmes, ni dispenser de leur exécution. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 162
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Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
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En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de communauté ou de région.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 162
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Les collectivités supracommunales sont réglées par la règle visée à l’article 134. Cette règle consacre l’application des principes visés à l’alinéa 2. La règle visée à l’article 134 peut fixer d’autres principes qu’elle considère comme essentiels, en recourant ou non à la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des collectivités supracommunales.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.