Artikel 72
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.