Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Artikel 41

29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)

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Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

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La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 1er, 32bis, 36, 41, 53, 57, 59bis, 59ter, 59quater, 68, §§ 1er, alinéa 3, 4, 5 et 7, 93, 94, 107ter, 107ter-bis, 107quater, 108bis, 108ter, 110, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, et 115, alinéa 3, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 25bis; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l’article 68, § 7, afin d’assurer le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d’État; 9° l’organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les Communautés et les Régions.

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Une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

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Dans les autres matières, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

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À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

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Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours: - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet après l’avoir amendé.

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Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

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Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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Si, à l’occasion de cet examen, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: - décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants; - adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

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Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.

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Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

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À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours.

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Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

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Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet.

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Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3.

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En cas d’application de l’alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

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À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

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En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

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Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétences intervenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux §§ 3 et 4.

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À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

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Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les paragraphes précédents.

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Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 26, alinéa 2, ou à l’article 41, §§2, 3 ou 4.

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