Artikel 131
1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)
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Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.
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Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
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Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 71.
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Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
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Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.