Werdegang des Artikels 58
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7. Februar 1831
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À l’âge de dix-huit ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n’a voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans. -
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 44
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Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. -
7. September 1893
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Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
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Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences. -
17 février 1994
44 — umnummeriert zu 58
58 — umnummeriert zu 72
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Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 72
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Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.