Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 58

  1. 7. Februar 1831

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    À l’âge de dix-huit ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n’a voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

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  2. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 44

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    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

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  3. 7. September 1893

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    Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

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  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

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    Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

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  5. 17 février 1994

    44 — umnummeriert zu 58

    58 — umnummeriert zu 72

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    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

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  6. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 72

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

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