Artikel 71
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.