De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 41

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

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La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

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Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.

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Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

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Les matières d’intérêt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivité supracommunale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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