De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 119

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Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.

artikel 59quater tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 119 sindsdien

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 59quater

    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

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  2. 17 février 1994

    59quater — hernummerd tot 119

    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

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  3. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

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artikel 119, in de gecoördineerde Grondwet

  1. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

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