De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 137

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  1. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Draagt op deze versie het nummer 59bis

    En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

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  2. 17 février 1994

    59bis — hernummerd tot 137

    En vue de l’application de l’article 39, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue a l’article 4, dernier alinéa.

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    En vue de l’application de l’article 39, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue a l’article 4, dernier alinéa.

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  3. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

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    En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

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