De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 166

31 janvier 2003 au Moniteur Belge (promulgué le 17 décembre 2002)

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L’article 165 s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

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Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 39.

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Les organes visés à l’article 136: 1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

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