De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 118

24 novembre 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 20 novembre)

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

volledige geschiedenis bekijken