De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 36

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

volledige geschiedenis bekijken