De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 113

19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

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