De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Vergelijking van artikel 59bis

9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet) → 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à geschraptl’exclusiontoegevoegdl’exception: toegevoegda) de geschraptcetoegevoegdla geschraptquitoegevoegdfixation geschraptatoegevoegddu geschrapttraittoegevoegddébut geschraptàtoegevoegdet geschraptlatoegevoegdde geschraptpaixtoegevoegdla geschraptscolaire,toegevoegdfin geschraptàtoegevoegdde l’obligation geschraptscolaire, auxtoegevoegdscolaire; geschraptstructurestoegevoegdb) geschraptdetoegevoegddes geschraptl’enseignement,toegevoegdconditions geschraptauxtoegevoegdminimales geschraptdiplômes,toegevoegdpour geschraptauxtoegevoegdla geschraptsubsides,toegevoegddélivrance geschraptauxtoegevoegddes geschrapttraitements,toegevoegddiplômes; geschraptauxtoegevoegdc) geschraptnormestoegevoegddu geschraptdetoegevoegdrégime geschraptpopulationtoegevoegddes geschraptscolaire;toegevoegdpensions; 3° la coopération entre les geschraptCommunautéstoegevoegdCommunautés, ainsi que la coopération geschraptculturelletoegevoegdinternationale, geschraptinternationale.toegevoegdy compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue geschraptautoegevoegdà geschrapt§1er,toegevoegdl’article geschrapt2èmetoegevoegd1er, toegevoegddernier alinéa arrête les matières culturelles visées au geschrapttoegevoegd1°, toegevoegdles formes de coopération visées au 3°, ainsi que les geschraptformestoegevoegdmodalités de geschraptcoopérationtoegevoegdconclusion toegevoegdde traités, visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.geschrapt
toegevoegd
Les Conseils de geschraptCommunauté,toegevoegdCommunauté toegevoegdrèglent par décret, chacun geschraptpourtoegevoegden ce qui le concerne, geschraptrèglent par décret les matières geschraptpersonnalisablestoegevoegdpersonnalisables, de même geschraptquetoegevoegdqu’en toegevoegdces matières, la coopération entre les Communautés geschraptainsi quetoegevoegdet la coopération geschraptinternationaletoegevoegdinternationale, geschraptentoegevoegdy geschraptcestoegevoegdcompris geschraptmatières.toegevoegdla conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de geschraptcoopération.toegevoegdcoopération et les modalités de conclusion de traités.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la geschraptRégiontoegevoegdrégion de langue française et dans la geschraptRégiontoegevoegdrégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre geschraptRégiontoegevoegdrégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; toegevoegdpour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la geschraptRégiontoegevoegdrégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.