De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Vergelijking van artikel 41

1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février) → 2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)

1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.toegevoegd
La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du conseil concerné se trouve réunie.