De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 163

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 1

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    Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu de l’article 59bis, et en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

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    Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue au dernier alinéa règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa précédent qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 107quater. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 108ter.§ 3, de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa précédent qui relèvent des matières visées à l’article 59bis.

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  2. 17 février 1994

    1 — hernummerd tot 163

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    Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale

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    Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

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