La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 148

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 96 à cette version

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis verklaard.

    Inzake politieke misdrijven en drukpersmisdrijven kan het sluiten der deuren niet dan met algemene stemmen worden uitgesproken.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    96 — renuméroté 148

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    voir dans le texte complet à cette date