La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 121

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  1. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 59quater à cette version

    Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    121 — fusionné avec 59bis, 59quater, 59ter

    Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet