La Constitution belge au fil de ses versions

Article 79

31 janvier 2003 au Moniteur Belge (promulgué le 17 décembre 2002)

Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: — décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;— adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.

Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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