Article 173
31 janvier 2003 au Moniteur Belge (promulgué le 17 décembre 2002)
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.