Historique de l’article 50
-
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 36 à cette version
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
-
17 février 1994
36 — renuméroté 50
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet