Article 173
26 février 2002 au Moniteur Belge (promulgué le 21 février)
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.