La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 115

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  1. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Il y a un Conseil culturel pour la Communauté culturelle française comprenant les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et un Conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise comprenant les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres.

    Une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés, détermine le mode selon lequel les Conseils culturels exercent leurs attributions eu égard notamment aux articles 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 70 et 88

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    Il y a un Conseil culturel pour la Communauté culturelle française comprenant les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et un Conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise comprenant les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres.

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    Une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés, détermine le mode selon lequel les Conseils culturels exercent leurs attributions eu égard notamment aux articles 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 70 et 88

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  2. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.

    La loi détermine sa composition et sa compétence.

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    Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.

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    La loi détermine sa composition et sa compétence.

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  3. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

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    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

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  4. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 59quater à cette version

    Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.

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    Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.

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  6. 17 février 1994

    115 — fusionné avec 59bis, 59quater, 59ter

    Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Conseil.

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    Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Conseil.

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  7. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.

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    Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.

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