Article 30
9 avril 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 12 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
9 avril 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 12 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.