La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 115

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 115 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 174 depuis

  1. 7 février 1831

    Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

    Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 174 à cette version

    115 — renuméroté 174

    Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.

    Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

    voir dans le texte complet à cette date

article 115 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 177 depuis

  1. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Régions prévues à l’article 107quater.

    Les organes de ces Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leurs recettes par les règles prévues à l’article 26bis.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 177 à cette version

    115 — renuméroté 177

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

    Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 177 à cette version

    Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet