La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 103

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  1. 7 février 1831

    Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

    Geen rechter mag van de regering bezoldigde ambten aanvaarden, tenzij hij die onbezoldigd uitoefent en behoudens de gevallen van onverenigbaarheid bij de wet bepaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 155 à cette version

    103 — renuméroté 155

    Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet