La Constitution belge au fil de ses versions

Article 113

24 août 1921

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

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