Article 71
7 février 1921
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.
7 février 1921
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.