Comparaison de l’article 86
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
suppriméSeulsajoutéÀ supprimélesajoutédéfaut suppriméBelgesajoutéde supprimépeuventajoutédescendance suppriméêtreajoutéde suppriméMinistres.ajoutéS.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.
S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.