La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 71

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)

Le Roi suppriméa le droit de dissoudre suppriméles suppriméChambres, soit supprimésimultanément, soit suppriméséparément. suppriméL’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante suppriméjours, et des Chambres dans les deux mois.supprimé

8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

Le Roi ajoutén’a le droit de dissoudre ajoutéla ajoutéChambre ajoutédes représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit ajoutérejette ajoutéune motion de confiance au gouvernement et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit ajoutéadopte ajoutéune ajoutémotion de ajoutéméfiance à l’égard du gouvernement et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du gouvernement, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La
dissolution ajoutéde la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution
contient convocation des électeurs dans les quarante ajoutéjours et des Chambres dans les deux mois.