La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 66

17 février 1994 → 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

17 février 1994

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
suppriméIl suppriméa supprimédroit, suppriméen suppriméoutre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par supprimél’État.
La loi détermine
les supprimémoyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus suppriméprévues.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
ajoutéA ajoutél'intérieur ajoutédes ajoutéfrontières ajoutéde ajoutél'État, les membres de la Chambre des représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les ajoutépouvoirs ajoutépublics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.