La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 66

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

suppriméIlajoutéChaque suppriméconfèreajoutémembre supprimélesajoutéde supprimégradesajoutéla supprimédansajoutéChambre supprimél’armée.
ajoutédes représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
Il suppriménommeajoutéa suppriméauxajoutédroit, suppriméemploisajoutéen suppriméd’administrationajoutéoutre, supprimégénéraleajoutéau suppriméetajoutélibre ajoutéparcours sur toutes les voies de supprimérelationajoutécommunication suppriméextérieure,ajoutéexploitées supprimésaufajoutéou ajoutéconcédées par l’État.
La loi détermine
les suppriméexceptionsajoutémoyens suppriméétabliesajoutéde suppriméparajoutétransport ajoutéque les supprimélois.
Il
ajoutéreprésentants suppriméneajoutépeuvent suppriménommeajoutéutiliser ajoutégratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle
à suppriméd’autresajoutéimputer suppriméemploisajoutésur suppriméqu’enajoutéla supprimévertuajoutédotation ajoutédestinée à couvrir les dépenses de la supprimédispositionajoutéChambre suppriméexpresseajoutédes suppriméd’uneajoutéreprésentants suppriméloi.ajoutépeut ajoutéêtre attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.