Comparaison de l’article 66
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
suppriméIlajoutéChaque suppriméconfèreajoutémembre supprimélesajoutéde supprimégradesajoutéla supprimédansajoutéChambre supprimél’armée. ajoutédes représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
Il suppriménommeajoutéa suppriméauxajoutédroit, suppriméemploisajoutéen suppriméd’administrationajoutéoutre, supprimégénéraleajoutéau suppriméetajoutélibre ajoutéparcours sur toutes les voies de supprimérelationajoutécommunication suppriméextérieure,ajoutéexploitées supprimésaufajoutéou ajoutéconcédées par l’État.
La loi détermine les suppriméexceptionsajoutémoyens suppriméétabliesajoutéde suppriméparajoutétransport ajoutéque les supprimélois. ajoutéreprésentants
Ilsuppriméneajoutépeuvent suppriménommeajoutéutiliser ajoutégratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à suppriméd’autresajoutéimputer suppriméemploisajoutésur suppriméqu’enajoutéla supprimévertuajoutédotation ajoutédestinée à couvrir les dépenses de la supprimédispositionajoutéChambre suppriméexpresseajoutédes suppriméd’uneajoutéreprésentants suppriméloi.ajoutépeut ajoutéêtre attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.