La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 59ter

  1. 24 décembre 1970

    Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.

    La loi détermine sa composition et sa compétence.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 59bis à cette version

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    Le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils culturels. Les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    59bis — renuméroté 59ter

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

    Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    Le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

    L’article 107 est applicable à ces arrêtés et règlements.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)

    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

    Le Conseil règle l’affectation des ressources par décret.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 115 à cette version

    131 — fusionné avec 59bis, 59ter

    132 — fusionné avec 59bis, 59ter

    59bis — scindé : devient les articles 131, 132

    59ter — scindé : devient les articles 115, 121, 130, 131, 132, 139 et 2 autres

    Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  8. 17 février 1994

    Porte le numéro 121 à cette version

    Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  9. 17 février 1994

    Porte le numéro 130 à cette version

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

    voir dans le texte complet à cette date

  10. 17 février 1994

    Porte le numéro 131 à cette version

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    voir dans le texte complet à cette date

  11. 17 février 1994

    Porte le numéro 132 à cette version

    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  12. 17 février 1994

    Porte le numéro 139 à cette version

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    voir dans le texte complet à cette date

  13. 17 février 1994

    Porte le numéro 140 à cette version

    Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

    L’article 159 est applicable à ces arrêtes et règlements.

    voir dans le texte complet à cette date

  14. 17 février 1994

    Porte le numéro 176 à cette version

    Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

    voir dans le texte complet à cette date

  15. 21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)

    Porte le numéro 130 à cette version

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    voir dans le texte complet à cette date

  16. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 115 à cette version

    Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  17. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 130 à cette version

    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    voir dans le texte complet à cette date

  18. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 132 à cette version

    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  19. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 139 à cette version

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    voir dans le texte complet à cette date

  20. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 140 à cette version

    Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  21. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 176 à cette version

    Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

    voir dans le texte complet à cette date