La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 59quater

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

ajoutéSans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.
Chaque Conseil de Communauté visé aux articles 59bis, § 1er, premier alinéa, et 59ter, § 1er, premier alinéa, est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de Communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil régional.
Sauf en cas d’application de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, chaque Conseil régional est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil régional concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de Communauté.
Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l’article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l’article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, alinéa dernier désigne les matières relatives, d’une part, à l’élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d’autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 26bis sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente.
Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
Tout membre d’un Conseil régional ou d’un Conseil de Communauté bénéficie des immunités prévues aux articles 44 et 45.
Aucun membre d’un Gouvernement régional ou de Communauté ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Les membres de chaque Gouvernement régional ou de Communauté sont élus par leur Conseil.