La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 59quater

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.

    Chaque Conseil de Communauté visé aux articles 59bis, § 1er, premier alinéa, et 59ter, § 1er, premier alinéa, est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de Communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil régional.

    Sauf en cas d’application de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, chaque Conseil régional est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil régional concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de Communauté.

    Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

    À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l’article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l’article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, alinéa dernier désigne les matières relatives, d’une part, à l’élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d’autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 26bis sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente.

    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Tout membre d’un Conseil régional ou d’un Conseil de Communauté bénéficie des immunités prévues aux articles 44 et 45.

    Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.

    Les membres de chaque Gouvernement régional ou de Communauté sont élus par leur Conseil.

    La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l’article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l’article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, alinéa dernier désigne les matières relatives, d’une part, à l’élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d’autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 26bis sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente.

    Aucun membre d’un Gouvernement régional ou de Communauté ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 115 à cette version

    59quater — scindé : devient les articles 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 4 autres

    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Conseil.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 116 à cette version

    Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de région.

    Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Conseil de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 117 à cette version

    Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

    À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 118 à cette version

    La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 119 à cette version

    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 120 à cette version

    Tout membre d’un Conseil bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

    voir dans le texte complet à cette date

  8. 17 février 1994

    Porte le numéro 121 à cette version

    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

    voir dans le texte complet à cette date

  9. 17 février 1994

    Porte le numéro 122 à cette version

    Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Conseil.

    voir dans le texte complet à cette date

  10. 17 février 1994

    Porte le numéro 123 à cette version

    La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date

  11. 17 février 1994

    Porte le numéro 124 à cette version

    Aucun membre d’un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    voir dans le texte complet à cette date

  12. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Porte le numéro 117 à cette version

    Les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

  13. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 115 à cette version

    Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.

    voir dans le texte complet à cette date

  14. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 116 à cette version

    Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de région.

    Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de région concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  15. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 117 à cette version

    Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

    Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

    voir dans le texte complet à cette date

  16. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 118 à cette version

    La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date

  17. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 119 à cette version

    Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    voir dans le texte complet à cette date

  18. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 120 à cette version

    Tout membre d’un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

    voir dans le texte complet à cette date

  19. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 122 à cette version

    Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.

    voir dans le texte complet à cette date

  20. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 123 à cette version

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date

  21. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Porte le numéro 118 à cette version

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date

  22. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 118 à cette version

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date

  23. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 123 à cette version

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

    voir dans le texte complet à cette date