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Comparaison de l’article 59bis

9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet) → 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à supprimél’exclusion de suppriméce suppriméqui suppriméa supprimétrait suppriméà suppriméla supprimépaix suppriméscolaire, suppriméà l’obligation suppriméscolaire, aux suppriméstructures suppriméde supprimél’enseignement, suppriméaux supprimédiplômes, suppriméaux supprimésubsides, suppriméaux supprimétraitements, suppriméaux suppriménormes suppriméde supprimépopulation suppriméscolaire; 3° la coopération entre les suppriméCommunautés ainsi que la coopération suppriméculturelle suppriméinternationale.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue suppriméau supprimé§1er, supprimé2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au supprimé ainsi que les suppriméformes de supprimécoopération visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.supprimé
Les Conseils de suppriméCommunauté, chacun supprimépour ce qui le concerne, supprimérèglent par décret les matières supprimépersonnalisables de même suppriméque la coopération entre les Communautés suppriméainsi que la coopération suppriméinternationale suppriméen suppriméces supprimématières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de supprimécoopération.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la suppriméRégion de langue française et dans la suppriméRégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre suppriméRégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la suppriméRégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.

19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à ajoutél’exception: ajoutéa) de ajoutéla ajoutéfixation ajoutédu ajoutédébut ajoutéet ajoutéde ajoutéla ajoutéfin ajoutéde l’obligation ajoutéscolaire; ajoutéb) ajoutédes ajoutéconditions ajoutéminimales ajoutépour ajoutéla ajoutédélivrance ajoutédes ajoutédiplômes; ajoutéc) ajoutédu ajoutérégime ajoutédes ajoutépensions; 3° la coopération entre les ajoutéCommunautés, ainsi que la coopération ajoutéinternationale, ajoutéy compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue ajoutéà ajoutél’article ajouté1er, ajoutédernier alinéa arrête les matières culturelles visées au ajouté1°, ajoutéles formes de coopération visées au 3°, ainsi que les ajoutémodalités de ajoutéconclusion ajoutéde traités, visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.ajouté
Les Conseils de ajoutéCommunauté ajoutérèglent par décret, chacun ajoutéen ce qui le concerne, les matières ajoutépersonnalisables, de même ajoutéqu’en ajoutéces matières, la coopération entre les Communautés ajoutéet la coopération ajoutéinternationale, ajoutéy ajoutécompris ajoutéla conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de ajoutécoopération et les modalités de conclusion de traités.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la ajoutérégion de langue française et dans la ajoutérégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre ajoutérégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; ajoutépour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la ajoutérégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.