Comparaison de l’article 58
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Les suppriméfils du suppriméRoi suppriméou, à leur défaut, les suppriméprinces belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit supprimésénateurs à l’âge de supprimédix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de supprimévingt-cinq ans.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les ajoutéenfants du ajoutéRoi, ajoutéou à leur défaut, les ajoutédescendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit ajoutémembres ajoutédu Sénat à l’âge de ajouté18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de ajouté21 ans.ajouté Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.